En droit français, la loi protège ce qu’on appelle les héritiers réservataires. Il s’agit en premier lieu des descendants : les enfants.
Ainsi, une part minimale du patrimoine doit être réservée à ou aux enfants. Cette part est désignée sous le vocable de « réserve héréditaire ».
Au-delà de ce minimum légal, il est possible de disposer librement de son patrimoine en consentant des libéralités ( donation / testament ). Cette fraction est dénommée « quotité disponible ».
Ces notions sont définies au sein de l’article 912 du Code civil.
L’alinéa 1 de l’article 913 du même code, reproduit ci-dessous, donne des éléments permettant d’apprécier la part relative à la quotité disponible.
Il en résulte que dans le cas où nous sommes en présence d’un enfant la quotité disponible ne pourra pas dépasser la moitié des biens composant le patrimoine :
« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. »
En somme, 50 % du patrimoine constitue la réserve héréditaire et ne peut donc pas faire l’objet de libéralités.
Il est toutefois permis aux héritiers réservataires de renoncer volontairement, du vivant des parents, à leur part de réserve pour en faire profiter une personne déterminée par le biais de ce qu’on appelle un pacte successoral conclu devant notaire.
Synthèse :
- Les héritiers réservataires bénéficient de la réserve héréditaire : part minimale du patrimoine qui doit leur revenir.
- Au-delà, la quotité disponible peut faire l’objet de libéralités par le biais de donations ou de testaments.
- En présence d’un enfant la réserve héréditaire constitue 50 % du patrimoine. Le reste peut être mobilisé au titre de la quotité disponible.
- Les héritiers réservataires peuvent renoncer à leur réserve du vivant de leur parent par la conclusion d’un pacte successoral devant notaire.