Responsabilité des professionnels de santé : Pertinence, qualité des soins et obligation d’information

Tout professionnel de santé doit prodiguer des soins attentifs et conformes aux données acquises par la science, tant au niveau du choix du traitement que concernant l’exécution des soins.

L’article R.4127-233 du Code de la santé publique dispose par exemple concernant la profession de chirurgien-dentiste, que : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ».

L’engagement de la responsabilité du professionnel de santé nécessite la démonstration d’une faute

L’article L.1141-1 du Code de la santé publique dispose que : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) »

Eu égard aux dispositions de l’article susvisé, la démonstration de la réalité du préjudice doit être démontré par le patient, et ce en rapportant la preuve de la faute du professionnel de santé.

L’analyse de la qualité des soins relève d’une appréciation médicale, plus précisement d’un expert. En effet, il résulte d’une jurisprudence régulière et constante qu’une expertise permet de déterminer si le professionnel de santé à agit ou non dans les règles de l’art. 

La faute retenue peut résulter aussi bien d’une erreur de diagnostic que d’un traitement inadapté, un geste maladroit, une mauvaise exécution des soins ou ou bien encore un défaut d’information du patient.

Les conséquences de la méconnaissance de l’obligation d’information

Le professionnel de santé doit informer son patient sur les traitements ou les actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’il comportent. A défaut, il méconnaît les dispositions du Code de la santé publique en ce qu’il n’a pas satisfait à l’exigence de prodiguer des « soins éclairés ».

L’absence d’information est une faute à elle seule, ce que confirme la jurisprudence. Pour exemple, la Cour d’appel de Nîmes dans une affaire en date du 18 septembre 2012, à retenu la responsabilité du dentiste pour défaut d’information. En l’espèce, le dentiste, n’avait pas remis d’information écrite à la patiente, et affirmait l’avoir simplement renseigné par oral, mais n’en apportait pas la preuve. (CA de Nîmes du 18.09.12, n°11/00908).

Le professionnel de santé peut toutefois être dispensé de cette obligation d’information si celle-ci était impossible ou dans le cas où un contexte d’urgence imposait une intervention rapide. Si le professionnel de santé désire contester le manquement à l’obligation d’information qui lui est reproché, il lui appartient d’apporter la preuve, par tous moyens qu’il a bien délivré cette information, conformément aux dispositions de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique. 

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